Dans un souffle qui s’avère très poétique le professeur René Jean Dupuy écrivait dans son ouvrage “La mer sous compétence nationale” « La mer a toujours été battue par deux grands vents contraires, le vent du large qui souffle vers la terre, et celui de la liberté, le vent de la terre vers le large est porteur des souverainetés ». Cette phrase, il y a lieu de dire, semble capturer à merveille l’évolution même du droit de la mer. Lequel droit, force est de constater, s’est construit depuis plusieurs siècles autour d’une relation dialectique entre liberté et souveraineté. La liberté, l’emportait pendant des nombreux années sur les souverainetés, parce qu’elle s’étendait sur d’immenses espaces océaniques, alors que les souverainetes ne se projetaient que sur un petit espace de trois milles marins. Puis, progressivement la balance va commencer à se pencher au profit des souverainetes a partir du moment où les états pousses par le besoin et armes de la technologie ont affirme de plus en plus leur emprise sur des espaces maritimes de plus en plus vastes, portes jusqu’à 200 milles marin.
La notion de zone économique exclusive dont est la paternité revient au professeur Kenyan, Frank X Njenga, est un élément essentiel de compromis et d’arbitrages que représente la convention de 1982 sur le droit de la mer. Elle a été rapidement et généralement acceptée dans la pratique des Etats, si bien que certains considèrent maintenant qu’elle fait partie du droit international coutumier. Force est de constater qu’avant même la consécration du concept dans la fameuse convention de Montego Bay, la zone économique exclusive avait, malgré l’opposition des principaux Etats industrialises et des grandes puissances maritimes, déjà acquis une valeur coutumière dans la mesure où elle était déjà consacrée dans l’ordre juridique de plusieurs états notamment de certains grands puissance. En effet, au 1er Aout 1979, elle était en vigueur dans 79 Etats dont 11 Etas Européens. 7 Etats Africains (Angola, Sénégal, Comores, Mozambique, Seychelles, Afrique du Sud et Maurice.) 12 Etats Asiatiques, 11 Etats Américains dont les Etats Unis et un Etat de l’Océanie.
La convention de Montego Bay ne donne pas une définition directe de la ZEE, son article 55 précise simplement qu’elle est « située au-delà de la mer territoriale et adjacente a celle-ci » et qu’elle se trouve soumise a un régime juridique particulier. Quant à sa délimitation, la Convention est également très brève, la ZEE ne peut s’étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base a partir des quelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. La largeur de droit commun de la ZEE est donc de 188 milles marins.
Des lors une question se pose et s’impose, d’ou la zone économique exclusive puisse-t-elle son origine et quel est le statut juridique applicable a cette zone ?
En effet, nous allons, dans le présent travail, retracer l’évolution du concept de zone économique exclusive, depuis son origine jusqu’a son expression finale dans la convention, pour montrer comment il a fallu doser les exigences juridiques, économiques et politiques dans la mise au point du texte final. Notre travail examinera tout d’abord les fondements historiques du concept tel qu’ils ressortent des proclamations sur le plateau continental et les pêcheries côtières faites par Truman en 1945, des déclarations unilatérales de souveraineté faites par le Chili et le Pérou en 1947, et des déclarations d’un certain nombre d’Etats Arabes en 1949. Le travail, suit également son évolution en Amérique latine, avec la Déclaration de Santiago proclamant pour la première fois en 1952 des zones s’étendant a 200 mille au large des cotes du Chili, de l’Equateur et du Pérou, les Déclarations de Montevideo et de Lima en 1970. Nous allons aussi passer en revue les contributions apportées par l’Afrique et l’Asie a l’élaboration du concept de zone économique exclusive, en insistant sur les travaux du comite consultatif juridique afro-asiatique et les propositions présentées par le Kenya au sous-comité du fond des mers en 1972.
Notre deuxième partie se souciera de voir quel statut juridique est selon les dispositions de la convention de Montego Bay applicable au concept novateur de la Zone Economique Exclusive. Cette partie recouvrera en effet, le statut juridique de la ZEE, les droits des Etats tiers dans la zone ainsi qu’une question importante qui a été évoquée lors des sessions de négociation qui ont précédées l’adoption de la convention, celle du règlement des différends portant sur les droits souverains de l’état côtier sur les ressources biologiques de sa ZEE.
Plan
I. La Zone Economique Exclusive, REVENDICATION DU TIERS-MONDE
A. Origins du concept
B. La relation de la ZEE avec les autres zones maritimes
II. Le Régime juridique de la Zone économique exclusive
A. Le statut juridique la Zone
B. Les droits des Etas tiers et le règlement des différends relatifs à la ZEE
Conclusion